1. Question
2. Réponse
Les dirigeants d’entreprises peuvent conserver leurs fonctions :
- – lorsqu’ils ne liquident pas leurs droits à la retraite, aussi longtemps qu’ils le souhaitent ;
- – lorsqu’ils liquident leurs droits à la retraite, sous certaines conditions.
2.1. Poursuite d’activité sans liquidation
La loi ne prévoit aucune limite temporelle maximum ni pour la liquidation des droits à la retraite, ni pour la cessation des fonctions.
Le statut social du dirigeant d’entreprise dépend :
- – de la forme sociale de la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ;
- – de la nature de sa rémunération.
Selon les cas il sera soit professionnel indépendant, soit assimilé salarié.
Dans les deux cas, il peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de 62 ans. Cependant, pour avoir une retraite au taux plein, il devra :
- – soit avoir validé un nombre de trimestres déterminé par son année de naissance ;
- – soit avoir 67 ans.
CSS art. L. 351-8, 1°
Attention :
Si la réforme des retraites est validée par le Conseil constitutionnel, l’âge légal de départ sera progressivement relevé à 64 ans au lieu de 62 à partir du 1er septembre 2023. Le relèvement se réalisera à raison de 3 mois par génération, à compter de la génération née à partir de 1961.
CSS art. L. 161-17-2
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, art. 10, XXX, B
L’âge du taux plein (67 ans) restera toutefois inchangé.
Attendre pour liquider ses droits à la retraite peut permettre de majorer ses droits futurs.
Si le dirigeant est assimilé salarié, il doit obligatoirement cesser ses fonctions pour liquider ses droits à la retraite. En revanche, s’il a le statut social de travailleur indépendant, il est autorisé à maintenir et à poursuivre son activité au moment de la date d’effet de sa pension. Il n’a en effet pas à fournir de justificatif de cessation d’activité de travailleur indépendant pour pouvoir bénéficier de sa pension de retraite du régime général.
Circ. CNAV, 23 août 2018, n°2018-22
2.2. Cumul emploi-retraite
Quel que soit le statut social dont il relève, le dirigeant peut bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, lui permettant de percevoir sa retraite tout en conservant une activité professionnelle. Ce cumul est possible, tant pour les dirigeants assimilés salariés que les travailleurs indépendants. Cependant, les conditions à remplir à cet effet diffèrent dans chacun des deux cas :
- – les dirigeants peuvent cumuler la totalité de leurs revenus d’activité avec leur pension de retraite : dès lors qu’ils ont atteint l’âge de départ légal à la retraite et qu’ils ont liquidé leur retraite (de base et complémentaire) à taux plein ;
Remarque :
Si la réforme des retraites est validée par le Conseil constitutionnel, la reprise ou la poursuite d’une activité par les dirigeants qui respectent les conditions leur permettant de bénéficier d’un cumul total leur permettra d’obtenir de nouveaux droits et ainsi d’augmenter leur pension de retraite.
CSS art. L. 161-22-1
Pour les dirigeants assimilés salariés, les nouveaux droits à retraite seront subordonnés à une condition supplémentaire, si la reprise d’activité a lieu dans la même entreprise. Il faudra que la reprise d’activité intervienne au plus tôt 6 mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. Dans la pratique, le dirigeant devra arrêter de se verser une rémunération durant ces 6 mois.
- – les dirigeants peuvent cumuler une partie de leurs revenus d’activité avec leur pension de retraite : dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus. Les seuils diffèrent selon le statut du dirigeant. Le dirigeant assimilé salarié devra, en outre, attendre un délai de 6 mois après l’arrêt de son activité pour reprendre son activité au sein de son entreprise. Dans la pratique, il devra arrêter de se verser une rémunération durant ces 6 mois.
Pour plus de précisions, voir notre Doc Pratique : Cumul emploi-retraite (salariés, artisans, commerçant, libéraux, salariés et exploitants agricoles)
Attention :
Le dirigeant qui souhaite céder les titres de sa société et bénéficier d’un régime fiscal de faveur au titre de son départ à la retraite ne pourra pas cumuler retraite et emploi au sein de la société.
Il aura en revanche la possibilité soit d’exercer des fonctions dans une autre société, soit d’exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple consultant).
3.Textes de référence
CSS art. L. 351-8
CSS art. L. 161-17-2
Circ. CNAV, 23 août 2018, n°2018-22
CSS art. L. 161-22-1
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