Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie peut être écarté dès que l’utilité du contrat est prouvée.
En présence de primes manifestement exagérées, celles-ci sont soumises aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve lors de leur réintégration dans l’actif de succession. L’appréciation dépend d’une appréciation de fait, au regard notamment de deux critères :
- un critère « quantitatif« : l’importance des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur au jour du versement de chaque prime
- un critère « qualitatif« : l’utilité de l’opération pour l’assuré
Les juges regarderont également l’âge du souscripteur et sa situation patrimoniale / familiale au moment du versement de chaque prime.
Dans cette décision, la Cour rappelle que le fait que les primes versées excèdent la quotité disponible ou porte atteinte à la réserve héréditaire « théorique » n’est pas un critère recevable pour qualifier les primes versées de « manifestement exagérées ».
Ainsi, en présence d’un contrat dont le montant des primes pourrait être sujet à contestation, il convient :
- pour l’assuré ou les bénéficiaires du contrat : de rassembler des éléments permettant de justifier de l’utilité du contrat pour le souscripteur
- pour les héritiers non désignés au contrat s’estimant lésés : de ne pas s’en tenir au montant des primes et à leur impact en termes de droits successoraux, mais de chercher à contester l’utilité du contrat pour l’assuré
Source
Cass. Civ. 2, 19 déc. 2024, n°23-19.110
Cet article est issu de Fidnet
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