L’utilité du contrat est un élément déterminant pour écarter la notion de « primes manifestement exagérées » en assurance-vie. Par « utilité du contrat », il faut comprendre essentiellement « utilité financière ». L’utilité du contrat doit donc s’anticiper sur un temps suffisamment long, pour que le souscripteur réalise potentiellement une opération financière « fructueuse ».
En revanche, échapper à certaines contraintes fiscales ou règles successorales n’est pas un critère d’utilité recevable.
Le caractère manifestement exagéré (ou non) des primes s’apprécie au moment du versement de chaque prime d’assurance-vie au regard :
- – de l’âge du souscripteur ;
- – de sa situation patrimoniale et familiale ;
- – de l’utilité du contrat.
Les contours de l’utilité du contrat apparaissent parfois difficiles à définir, mais les décisions successives des juges affinent progressivement cette notion.
L’utilité pour le souscripteur existe généralement lorsque qu’il dispose de liquidités à remployer. C’est en particulier le cas lorsqu’il investit des capitaux qu’il vient de recevoir par donation, succession, en qualité de bénéficiaire d’assurance ou en raison de la vente d’un actif significatif.
Dès lors, des sommes importantes placées en assurance-vie ne sont pas en soi problématiques. Le versement d’une prime présente un intérêt. En effet, il s’agit d’une opération de placement s’inscrivant dans le cadre d’une gestion d’actifs financiers.
L’utilité nécessite d’avoir potentiellement du temps devant soi. Le souscripteur ne doit pas être atteint d’une « maladie grave, mortelle à brève échéance ». Il doit avoir potentiellement le temps de « jouir » de son placement. L’utilité financière du contrat implique que cette durée d’investissement soit suffisamment longue, pour que l’opération financière soit « fructueuse ».
Ce n’est pas la durée effective du contrat qui prévaut (constatée seulement lors du décès), mais la durée prévisible au jour de la souscription, en raison de l’état de santé du souscripteur.
Sources : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 21-11510
Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-20790
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