L’administration fiscale met à jour sa doctrine à la suite de la loi de finances pour 2024, et y intègre un arrêt déterminant de la Cour de cassation. Le Bofip apporte certaines précisions concernant le dispositif Dutreil :
- société (art. 787 B)
- Une holding doit être considérée comme animatrice lorsque la valeur vénale de ses actifs affectés à son activité d’animation représente plus de la moitié de son actif total. Les actifs affectés à l’animation incluent les titres des filiales animées, mais aussi les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de services délivrés au sein du groupe, ainsi que la trésorerie affectée à l’activité du groupe
- L’engagement post-mortem peut être pris par une holding passive, quand bien même les héritiers ne sont pas associés des sociétés éligibles (filiale opérationnelle ou holding animatrice)
- et entreprise individuelle (787 C)
- Le donataire ou héritier n’a pas nécessairement à exercer à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise individuelle suite à la transmission
- L’éxonération partielle s’applique à la transmission d’un fonds de commerce préalablement donné en location-gérance à l’un des héritiers, donataires ou légataires.
La définition de la holding animatrice est désormais précise et relativement complète. Pour apprécier la condition de prépondérance, il faut écarter de « l’actif éligible » les biens non affectés à l’animation (par exemple des immeubles loués à des tiers) et la trésorerie excessive. Cette dernière notion est plus difficile à cerner, notamment en cas de vente d’une filiale sans remploi « rapide » sur d’autres actifs liés à l’animation.
Sources
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40
Cet article est issu de Fidnet
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