La pension de réversion doit-elle être révisée en cas de modification des ressources du conjoint survivant ?
En cas de décès d’un assuré, son conjoint survivant, s’il est âgé d’au moins 55 ans, a droit au versement d’une pension de réversion égale à 54 % du montant de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré décédé.
CSS. art. D. 353-1
Remarque :
Si le conjoint survivant est âgé de moins de 55 ans, il n’a pas droit à la pension de réversion. Il peut toutefois bénéficier :
- – d’une pension de veuve ou de veuf, s’il est atteint d’une invalidité et que son conjoint décédé, également invalide, était titulaire d’une pension d’invalidité. Egale à 54 % de la pension d’invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé, elle est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d’un montant égal lorsque le conjoint survivant atteint l’âge de 55 ans ;
- – d’une allocation veuvage, attribuée sous conditions d’âge, de ressources et de résidence (voir Prévoyance obligatoire des salariés, § 5.2)
Pour bénéficier d’une telle pension, il est nécessaire que les ressources du conjoint n’excèdent pas un certain plafond, fixé annuellement par décret.
Ainsi :
- – si le conjoint survivant vit seul, le montant de ses ressources personnelles ne doit pas dépasser 2 080 fois le montant horaire du SMIC au 1er janvier (soit 22 568 € pour les demandes effectuées depuis le 1er mai 2022) ;
- – si le conjoint survivant vit en ménage (qu’il soit remarié, pacsé ou en concubinage), le montant des ressources du couple ne pourra excéder 1,6 fois le plafond de ressources fixé pour une personne seule (soit 36 108,8 € pour les demandes effectuées depuis le 1er mai 2022).
CSS. art. D. 353-1-1
Remarque :
Les ressources sont examinées :
- – sur les 3 mois civils qui précèdent la date d’effet de la pension de réversion
- – ou, si elles dépassent le plafond autorisé, sur les 12 mois civils qui précèdent le point de départ du versement de la pension.
En cas de variation du montant des ressources, la pension de réversion peut être révisée à la hausse ou à la baisse.
CSS. art. R. 353-1-1
2.1. Fait générateur de la révision
La révision peut survenir à la suite d’une modification des ressources :
- – signalée spontanément par l’assuré, qui est tenu de déclarer tout changement afférent à ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence ;
CSS. art. R. 815-38 - – constatée par les caisses de retraite, habilitées à procéder, à tout moment, au contrôle des ressources des bénéficiaires de la pension de réversion.
CSS. art. R. 815-39
Remarque :
- – Lors du contrôle des ressources, l’assuré s’engage à fournir les documents et informations demandées, dans les délais impartis. En cas de non-respect de ces obligations, le paiement de la pension peut être suspendu.
- – Si, à l’issue du contrôle, il est constaté que les ressources de l’assuré sont plus importantes que ce qu’il avait déclaré auparavant, le montant de la pension de réversion sera diminué. Les éventuelles sommes perçues à tort devront alors être remboursées. En plus de ce remboursement, des sanctions pourront également être prononcées : des pénalités financières, dont le montant tient compte de la gravité des faits reprochés, pourraient ainsi être réclamées.
Circ. Cnav. 23 sept. 2013, n°2013-42